LAssociation «ARMÉE DE MARIE», fondée par Dame Marie-Paule Giguère, fut érigée canoniquement le 10 mars 1975 par lÉm.me Cardinal Maurice Roy, Archevêque de Québec. Cependant comme, avec le temps, elle avait pris des voies dangereuses pas tout à fait orthodoxes, elle fut dabord avertie par le même Card. Roy et ensuite par son Ém.me successeur, mais en vain. Alors, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est intervenue pour réprouver les erreurs qui étaient répandues avec le péril de scandale des fidèles. Cette même association cependant, après que ses modérateurs eurent refusé, dans le temps prescrit, de souscrire au document préparé par lÉm.me Archevêque de Québec, Louis-Albert Vachon, fut supprimée par un décret de celui-ci le 4 mars 1987.
Un recours hiérarchique étant intervenu, le Conseil Pontifical pour les Laïcs a confirmé la susdite décision par un décret du 25 mars 1988, apportant les raisons suivantes: «Lanalyse du dossier et des questions concernant lArmée de Marie qui en sont à lorigine a conduit à la conclusion que les fondements et les principes doctrinaux sur lesquels reposent les statuts, les enseignements et les activités de lArmée de Marie ne sont pas conformes aux enseignements de lÉglise et que les buts de lArmée de Marie ne correspondent donc pas aux buts des associations de fidèles prévus par le code de droit canonique (can. 298 ss.).»
Contre le décret de suppression confirmé par le Conseil Pontifical, la susdite Association, par ses propres Défenseurs, en a appelé à la Section Altera du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, affirmant que:
- «in procedendo»,
1)
on avait négligé le droit de défense;
2)
lAssociation avait été supprimée sans procédure judiciaire, ce qui était nécessaire dans ce cas à cause des effets économiques et des sanctions pénales «latae sententiae»;
- «in decernendo»,
1)
les faits sur lesquels le décret de suppression est fondé nexistent pas ou ne sont pas contre la doctrine et la loi de lÉglise;
2)
lAssociation, dans ce décret, a été considérée comme publique, alors quelle est privée; donc la destination de ses biens nest pas régie par le can. 123;
3)
le décret par lequel le Conseil Pontifical pour les Laïcs confirme la décision de lOrdinaire de Québec, constituait «une chose nouvelle», «une nouvelle accusation», substantiellement en dehors de la requête, et donc la loi serait ainsi violée tant dans la procédure que dans la substance.
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Ayant soumis à lexamen les actes de la cause et les mémoires des Défenseurs, de même que lavis du Promoteur de Justice désigné et la réponse de la partie requérante;
Tenant compte que les raisons apportées par le défenseur de la requérante contre la légitimité du décret qui est attaqué apparaissent dénuées de tout fondement juridique, car:
«in procedendo»:
On a suivi la procédure prescrite par le Code de Droit Canonique quant à la suppression dune association publique (can. 320, §§ 2-3), à savoir plus rigide que celle requise pour supprimer une association privée (cf. can 326, § 1) de laquelle nature se trouve, selon la requérante, «lArmée de Marie»: à plus forte raison on doit dire quon a observé toutes les prescriptions du can. 326 § 1, au sujet de la suppression;
Pour supprimer une association, aucune autre raison de procéder nest exigée à part celle prescrite par le can. 320, au sujet des associations publiques, et par le can. 326, quant aux associations privées, étant observés aussi les cann. 50-51: tout cela fut fait;
En conséquence, on ne peut nullement parler dans ce cas de négligence du droit de défense;
Les effets économiques de la suppression ne doivent pas être confondus avec la suppression elle-même;
Dans ce cas la suppression de lAssociation ne doit pas non plus être considérée comme une peine et, dans la suppression elle-même, aucune peine «ferendae sententiae» na été portée ni aucune peine «latae sententiae» déclarée;
«in decernendo»:
Les faits sur lesquels se base le décret de suppression apparaissent manifestement dans les actes; bien plus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi elle-même avait déjà porté un jugement sur les graves dangers doctrinaux et avait prévu la possibilité de supprimer lAssociation, à moins que celle-ci nen vienne à une bonne disposition, ce que lAssociation a refusé en ne voulant pas signer le document; or le jugement sur la doctrine nappartient pas à la Signature Apostolique, mais à la susdite Congrégation;
La nature de lAssociation à savoir privée ou publique ne touche pas, dans ce cas, la légitimité de la suppression;
La question de la destination des biens, comme on la dit plus haut, doit être distinguée de la suppression elle-même: elle est la conséquence de la suppression et non sa cause;
La destination des biens, du reste, dans ce cas, est régie par les statuts;
«in procedendo» et «in decernendo»:
Relativement à laccusation portée contre le Conseil Pontifical pour les Laïcs, il faut se rappeler que ce même Conseil a agi au sujet dun recours hiérarchique qui est régi, entre autres, par le can. 1739.
Dans lassemblée du Congressus tenue devant le Cardinal Préfet soussigné, le 17 mars 1989
il fut décrété:
que le recours ne doit pas être admis à la discussion comme manquant manifestement de fondement.
Donné à Rome, du siège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le 17 mars 1989.